B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
3.06. (Abrogé).
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7; D. 30-2014, a. 5; D. 65-2021, a. 1; D. 983-2024, a. 4.
3.06. Le code est modifié à la division C:
1°  par la suppression de la sous-section 2.2.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
«2.2.2. Plans et devis
2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le chapitre III du Code de construction s’applique sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d'évacuation de 180.
2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas aux travaux de construction d’une installation de plomberie située dans un bâtiment visé à la partie 9 de la division B du Code national du bâtiment, tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction.
3) Lorsqu’ils sont requis, les plans et devis doivent être disponibles sur le chantier.
2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l'échelle et comprendre:
a) en plan, l'emplacement et la dimension des tuyaux d'évacuation et des regards de nettoyage, l'emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d'eau;
b) en élévation, l'emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d'évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et les colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d'eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage s’il pénètre le bâtiment.»;
3°  par l’ajout, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
«2.2.3. Approbation de matériaux
2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) Groupe CSA (CSA);
d) IAPMO Group (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ETL);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) ICC Evaluation Service (ICC-ES);
m) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements qui peuvent être utilisés dans une installation de plomberie et qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
2.2.4. Déclaration de travaux
2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit déclarer à la Régie les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en plomberie, le cas échéant;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils et de chauffe-eau à installer.
2.2.5. Frais exigibles
2.2.5.1. Détermination
1) Lors de la déclaration des travaux de construction relatifs aux installations de plomberie pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1., les frais suivants doivent être payés à la Régie par l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie:
a) 173,62 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 105,10 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 13,94 $, pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 23,91 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau;
2) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 117,28 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure;
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 2), pour l’inspection de son installation de plomberie.
2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2) et 3) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
«2.3.1. Approbation des solutions de rechange
2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7; D. 30-2014, a. 5; D. 65-2021, a. 1.
3.06. Le code est modifié à la division C:
1°  par la suppression de la sous-section 2.2.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
«2.2.2. Plans et devis
2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le chapitre III du Code de construction s’applique sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d'évacuation de 180.
2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas aux travaux de construction d’une installation de plomberie située dans un bâtiment visé à la partie 9 de la division B du Code national du bâtiment, tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction.
3) Lorsqu’ils sont requis, les plans et devis doivent être disponibles sur le chantier.
2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l'échelle et comprendre:
a) en plan, l'emplacement et la dimension des tuyaux d'évacuation et des regards de nettoyage, l'emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d'eau;
b) en élévation, l'emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d'évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et les colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d'eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage s’il pénètre le bâtiment.»;
3°  par l’ajout, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
«2.2.3. Approbation de matériaux
2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) Groupe CSA (CSA);
d) IAPMO Group (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ETL);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) ICC Evaluation Service (ICC-ES);
m) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements qui peuvent être utilisés dans une installation de plomberie et qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
2.2.4. Déclaration de travaux
2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit déclarer à la Régie les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en plomberie, le cas échéant;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils et de chauffe-eau à installer.
2.2.5. Frais exigibles
2.2.5.1. Détermination
1) Lors de la déclaration des travaux de construction relatifs aux installations de plomberie pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1., les frais suivants doivent être payés à la Régie par l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie:
a) 168,56 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 102,04 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 13,53 $, pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 23,21 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau;
2) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 113,86 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure;
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 2), pour l’inspection de son installation de plomberie.
2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2) et 3) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
«2.3.1. Approbation des solutions de rechange
2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7; D. 30-2014, a. 5; D. 65-2021, a. 1.
3.06. Le code est modifié à la division C:
1°  par la suppression de la sous-section 2.2.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
«2.2.2. Plans et devis
2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le chapitre III du Code de construction s’applique sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d'évacuation de 180.
2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas aux travaux de construction d’une installation de plomberie située dans un bâtiment visé à la partie 9 de la division B du Code national du bâtiment, tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction.
3) Lorsqu’ils sont requis, les plans et devis doivent être disponibles sur le chantier.
2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l'échelle et comprendre:
a) en plan, l'emplacement et la dimension des tuyaux d'évacuation et des regards de nettoyage, l'emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d'eau;
b) en élévation, l'emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d'évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et les colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d'eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage s’il pénètre le bâtiment.»;
3°  par l’ajout, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
«2.2.3. Approbation de matériaux
2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) Groupe CSA (CSA);
d) IAPMO Group (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ETL);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) ICC Evaluation Service (ICC-ES);
m) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements qui peuvent être utilisés dans une installation de plomberie et qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
2.2.4. Déclaration de travaux
2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit déclarer à la Régie les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en plomberie, le cas échéant;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils et de chauffe-eau à installer.
2.2.5. Frais exigibles
2.2.5.1. Détermination
1) Lors de la déclaration des travaux de construction relatifs aux installations de plomberie pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1., les frais suivants doivent être payés à la Régie par l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie:
a) 163,65 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 99,07 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 13,14 $, pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 22,53 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau;
2) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 110,54 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure;
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 2), pour l’inspection de son installation de plomberie.
2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2) et 3) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
«2.3.1. Approbation des solutions de rechange
2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7; D. 30-2014, a. 5; D. 65-2021, a. 1.
3.06. Le code est modifié à la division C:
1°  par la suppression de la sous-section 2.2.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
«2.2.2. Plans et devis
2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le chapitre III du Code de construction s’applique sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d'évacuation de 180.
2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas aux travaux de construction d’une installation de plomberie située dans un bâtiment visé à la partie 9 de la division B du Code national du bâtiment, tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction.
3) Lorsqu’ils sont requis, les plans et devis doivent être disponibles sur le chantier.
2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l'échelle et comprendre:
a) en plan, l'emplacement et la dimension des tuyaux d'évacuation et des regards de nettoyage, l'emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d'eau;
b) en élévation, l'emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d'évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et les colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d'eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage s’il pénètre le bâtiment.»;
3°  par l’ajout, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
«2.2.3. Approbation de matériaux
2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) Groupe CSA (CSA);
d) IAPMO Group (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ETL);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) ICC Evaluation Service (ICC-ES);
m) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements qui peuvent être utilisés dans une installation de plomberie et qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
2.2.4. Déclaration de travaux
2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit déclarer à la Régie les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en plomberie, le cas échéant;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils et de chauffe-eau à installer.
2.2.5. Frais exigibles
2.2.5.1. Détermination
1) Lors de la déclaration des travaux de construction relatifs aux installations de plomberie pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1., les frais suivants doivent être payés à la Régie par l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie:
a) 159,80 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 96,74 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 12,83 $, pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 22,00 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau;
2) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 107,94 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure;
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 2), pour l’inspection de son installation de plomberie.
2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2) et 3) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
«2.3.1. Approbation des solutions de rechange
2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7; D. 30-2014, a. 5; D. 65-2021, a. 1.
3.06. Le Code est modifié, à la division C:
1°  par la suppression de l’article 2.2.1.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
« 2.2.2. Plans et devis
«2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le chapitre III du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d’évacuation de 180.
2) Lorsqu’ils sont requis, les plans et devis doivent être disponibles sur le chantier.»;
«2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l’échelle et comprendre:
a) en plan, l’emplacement et la dimension des tuyaux d’évacuation et des regards de nettoyage, l’emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d’eau;
b) en élévation, l’emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d’évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et des colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d’eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage s’il pénètre le bâtiment.»;
3°  par l’addition, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
« 2.2.3. Approbation de matériaux
«2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) CSA International (CSA);
d) IAPMO Research and Testing Inc. (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ETL);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
«2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements destinés à être utilisés dans une installation de plomberie qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
«2.2.4. Déclaration de travaux
«2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
«2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
«2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
«2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en plomberie, le cas échéant;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau à installer.
«2.2.5. Frais exigibles
«2.2.5.1. Détermination
1) Les frais suivants doivent être payés à la Régie, par l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie, lors de la déclaration des travaux de construction, relatifs aux installations de plomberie, pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1.:
a) 159,80 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 96,74 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 12,83 $, pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 22 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau.
2) L’entrepreneur ou le constructeur­propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 107,94 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure.
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas 2a) et b), pour l’inspection de son installation de plomberie.
4) Pour l’approbation d’un matériau, d’un appareil ou d’un équipement de plomberie qui ne peut être certifié ou approuvé par l’un des organismes mentionnés à l’article 2.2.3.1., des frais d’approbation correspondant aux montants établis aux alinéas 2a) et b) doivent être payés à la Régie.
«2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2), 3) et 4) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
« 2.3.1. Approbation des solutions de rechange
«2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
5°  par la suppression de la note A-2.3.1.».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7; D. 30-2014, a. 5.
3.06. Le Code est modifié, à la division C:
1°  par la suppression de l’article 2.2.1.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
« 2.2.2. Plans et devis
«2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le chapitre III du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d’évacuation de 180.
2) Lorsqu’ils sont requis, les plans et devis doivent être disponibles sur le chantier.»;
«2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l’échelle et comprendre:
a) en plan, l’emplacement et la dimension des tuyaux d’évacuation et des regards de nettoyage, l’emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d’eau;
b) en élévation, l’emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d’évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et des colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d’eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage s’il pénètre le bâtiment.»;
3°  par l’addition, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
« 2.2.3. Approbation de matériaux
«2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) CSA International (CSA);
d) IAPMO Research and Testing Inc. (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ETL);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
«2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements destinés à être utilisés dans une installation de plomberie qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
«2.2.4. Déclaration de travaux
«2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
«2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
«2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
«2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en plomberie, le cas échéant;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau à installer.
«2.2.5. Frais exigibles
«2.2.5.1. Détermination
1) Les frais suivants doivent être payés à la Régie, par l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie, lors de la déclaration des travaux de construction, relatifs aux installations de plomberie, pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1.:
a) 158,16 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 95,74 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 12,70 $, pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 21,77 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau.
2) L’entrepreneur ou le constructeur­propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 106,83 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure.
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas 2a) et b), pour l’inspection de son installation de plomberie.
4) Pour l’approbation d’un matériau, d’un appareil ou d’un équipement de plomberie qui ne peut être certifié ou approuvé par l’un des organismes mentionnés à l’article 2.2.3.1., des frais d’approbation correspondant aux montants établis aux alinéas 2a) et b) doivent être payés à la Régie.
«2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2), 3) et 4) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
« 2.3.1. Approbation des solutions de rechange
«2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
5°  par la suppression de la note A-2.3.1.».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7; D. 30-2014, a. 5.
3.06. Le Code est modifié, à la division C:
1°  par la suppression de l’article 2.2.1.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
« 2.2.2. Plans et devis
«2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le chapitre III du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d’évacuation de 180.
2) Lorsqu’ils sont requis, les plans et devis doivent être disponibles sur le chantier.»;
«2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l’échelle et comprendre:
a) en plan, l’emplacement et la dimension des tuyaux d’évacuation et des regards de nettoyage, l’emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d’eau;
b) en élévation, l’emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d’évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et des colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d’eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage s’il pénètre le bâtiment.»;
3°  par l’addition, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
« 2.2.3. Approbation de matériaux
«2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) CSA International (CSA);
d) IAPMO Research and Testing Inc. (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ETL);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
«2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements destinés à être utilisés dans une installation de plomberie qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
«2.2.4. Déclaration de travaux
«2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
«2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
«2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
«2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en plomberie, le cas échéant;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau à installer.
«2.2.5. Frais exigibles
«2.2.5.1. Détermination
1) Les frais suivants doivent être payés à la Régie, par l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie, lors de la déclaration des travaux de construction, relatifs aux installations de plomberie, pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1.:
a) 155,17 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 93,93 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 12,46 $, pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 21,36 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau.
2) L’entrepreneur ou le constructeur­propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 104,81 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure.
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas 2a) et b), pour l’inspection de son installation de plomberie.
4) Pour l’approbation d’un matériau, d’un appareil ou d’un équipement de plomberie qui ne peut être certifié ou approuvé par l’un des organismes mentionnés à l’article 2.2.3.1., des frais d’approbation correspondant aux montants établis aux alinéas 2a) et b) doivent être payés à la Régie.
«2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2), 3) et 4) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
« 2.3.1. Approbation des solutions de rechange
«2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
5°  par la suppression de la note A-2.3.1.».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7; D. 30-2014, a. 5.
3.06. Le Code est modifié, à la division C:
1°  par la suppression de l’article 2.2.1.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
« 2.2.2. Plans et devis
«2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le chapitre III du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d’évacuation de 180.
2) Lorsqu’ils sont requis, les plans et devis doivent être disponibles sur le chantier.»;
«2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l’échelle et comprendre:
a) en plan, l’emplacement et la dimension des tuyaux d’évacuation et des regards de nettoyage, l’emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d’eau;
b) en élévation, l’emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d’évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et des colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d’eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage s’il pénètre le bâtiment.»;
3°  par l’addition, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
« 2.2.3. Approbation de matériaux
«2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) CSA International (CSA);
d) IAPMO Research and Testing Inc. (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ETL);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
«2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements destinés à être utilisés dans une installation de plomberie qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
«2.2.4. Déclaration de travaux
«2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
«2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
«2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
«2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en plomberie, le cas échéant;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau à installer.
«2.2.5. Frais exigibles
«2.2.5.1. Détermination
1) Les frais suivants doivent être payés à la Régie, par l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie, lors de la déclaration des travaux de construction, relatifs aux installations de plomberie, pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1.:
a) 151,81 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 91,90 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 12,19 $, pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 20,90 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau.
2) L’entrepreneur ou le constructeur­propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 102,54 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure.
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas 2a) et b), pour l’inspection de son installation de plomberie.
4) Pour l’approbation d’un matériau, d’un appareil ou d’un équipement de plomberie qui ne peut être certifié ou approuvé par l’un des organismes mentionnés à l’article 2.2.3.1., des frais d’approbation correspondant aux montants établis aux alinéas 2a) et b) doivent être payés à la Régie.
«2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2), 3) et 4) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
« 2.3.1. Approbation des solutions de rechange
«2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
5°  par la suppression de la note A-2.3.1.».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7; D. 30-2014, a. 5.
3.06. Le Code est modifié, à la division C:
1°  par la suppression de l’article 2.2.1.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
« 2.2.2. Plans et devis
«2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le chapitre III du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d’évacuation de 180.
2) Lorsqu’ils sont requis, les plans et devis doivent être disponibles sur le chantier.»;
«2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l’échelle et comprendre:
a) en plan, l’emplacement et la dimension des tuyaux d’évacuation et des regards de nettoyage, l’emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d’eau;
b) en élévation, l’emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d’évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et des colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d’eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage s’il pénètre le bâtiment.»;
3°  par l’addition, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
« 2.2.3. Approbation de matériaux
«2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) CSA International (CSA);
d) IAPMO Research and Testing Inc. (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ETL);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
«2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements destinés à être utilisés dans une installation de plomberie qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
«2.2.4. Déclaration de travaux
«2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
«2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
«2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
«2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en plomberie, le cas échéant;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau à installer.
«2.2.5. Frais exigibles
«2.2.5.1. Détermination
1) Les frais suivants doivent être payés à la Régie, par l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie, lors de la déclaration des travaux de construction, relatifs aux installations de plomberie, pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1.:
a) 149,57 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 90,54 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 12,01 $, pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 20,59 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau.
2) L’entrepreneur ou le constructeur­propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 101,02 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure.
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas 2a) et b), pour l’inspection de son installation de plomberie.
4) Pour l’approbation d’un matériau, d’un appareil ou d’un équipement de plomberie qui ne peut être certifié ou approuvé par l’un des organismes mentionnés à l’article 2.2.3.1., des frais d’approbation correspondant aux montants établis aux alinéas 2a) et b) doivent être payés à la Régie.
«2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2), 3) et 4) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
« 2.3.1. Approbation des solutions de rechange
«2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
5°  par la suppression de la note A-2.3.1.».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7; D. 30-2014, a. 5.
3.06. Le Code est modifié, à la division C:
1°  par la suppression de l’article 2.2.1.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
« 2.2.2. Plans et devis
«2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le chapitre III du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d’évacuation de 180.
2) Lorsqu’ils sont requis, les plans et devis doivent être disponibles sur le chantier.»;
«2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l’échelle et comprendre:
a) en plan, l’emplacement et la dimension des tuyaux d’évacuation et des regards de nettoyage, l’emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d’eau;
b) en élévation, l’emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d’évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et des colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d’eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage s’il pénètre le bâtiment.»;
3°  par l’addition, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
« 2.2.3. Approbation de matériaux
«2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) CSA International (CSA);
d) IAPMO Research and Testing Inc. (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ETL);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
«2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements destinés à être utilisés dans une installation de plomberie qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
«2.2.4. Déclaration de travaux
«2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
«2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
«2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
«2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en plomberie, le cas échéant;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau à installer.
«2.2.5. Frais exigibles
«2.2.5.1. Détermination
1) Les frais suivants doivent être payés à la Régie, par l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie, lors de la déclaration des travaux de construction, relatifs aux installations de plomberie, pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1.:
a) 147,49 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 89,28 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 11,84 $, pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 20,30 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau.
2) L’entrepreneur ou le constructeur­propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 99,62 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure.
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas 2a) et b), pour l’inspection de son installation de plomberie.
4) Pour l’approbation d’un matériau, d’un appareil ou d’un équipement de plomberie qui ne peut être certifié ou approuvé par l’un des organismes mentionnés à l’article 2.2.3.1., des frais d’approbation correspondant aux montants établis aux alinéas 2a) et b) doivent être payés à la Régie.
«2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2), 3) et 4) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
« 2.3.1. Approbation des solutions de rechange
«2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
5°  par la suppression de la note A-2.3.1.».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7; D. 30-2014, a. 5.
3.06. Le Code est modifié, à la division C:
1°  par la suppression de l’article 2.2.1.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
« 2.2.2. Plans et devis
«2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le chapitre III du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d’évacuation de 180.
2) Lorsqu’ils sont requis, les plans et devis doivent être disponibles sur le chantier.»;
«2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l’échelle et comprendre:
a) en plan, l’emplacement et la dimension des tuyaux d’évacuation et des regards de nettoyage, l’emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d’eau;
b) en élévation, l’emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d’évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et des colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d’eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage s’il pénètre le bâtiment.»;
3°  par l’addition, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
« 2.2.3. Approbation de matériaux
«2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) CSA International (CSA);
d) IAPMO Research and Testing Inc. (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ETL);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
«2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements destinés à être utilisés dans une installation de plomberie qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
«2.2.4. Déclaration de travaux
«2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
«2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
«2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
«2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en plomberie, le cas échéant;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau à installer.
«2.2.5. Frais exigibles
«2.2.5.1. Détermination
1) Les frais suivants doivent être payés à la Régie, par l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie, lors de la déclaration des travaux de construction, relatifs aux installations de plomberie, pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1.:
a) 145,64 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 88,16 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 11,69 $, pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 20,05 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau.
2) L’entrepreneur ou le constructeur­propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 98,37 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure.
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas 2a) et b), pour l’inspection de son installation de plomberie.
4) Pour l’approbation d’un matériau, d’un appareil ou d’un équipement de plomberie qui ne peut être certifié ou approuvé par l’un des organismes mentionnés à l’article 2.2.3.1., des frais d’approbation correspondant aux montants établis aux alinéas 2a) et b) doivent être payés à la Régie.
«2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2), 3) et 4) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
« 2.3.1. Approbation des solutions de rechange
«2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
5°  par la suppression de la note A-2.3.1.».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7; D. 30-2014, a. 5.
3.06. Le Code est modifié, à la division C:
1°  par la suppression de l’article 2.2.1.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
« 2.2.2. Plans et devis
«2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le chapitre III du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d’évacuation de 180.
2) Lorsqu’ils sont requis, les plans et devis doivent être disponibles sur le chantier.»;
«2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l’échelle et comprendre:
a) en plan, l’emplacement et la dimension des tuyaux d’évacuation et des regards de nettoyage, l’emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d’eau;
b) en élévation, l’emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d’évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et des colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d’eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage s’il pénètre le bâtiment.»;
3°  par l’addition, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
« 2.2.3. Approbation de matériaux
«2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) CSA International (CSA);
d) IAPMO Research and Testing Inc. (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ETL);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
«2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements destinés à être utilisés dans une installation de plomberie qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
«2.2.4. Déclaration de travaux
«2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
«2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
«2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
«2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en plomberie, le cas échéant;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau à installer.
«2.2.5. Frais exigibles
«2.2.5.1. Détermination
1) Les frais suivants doivent être payés à la Régie, par l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie, lors de la déclaration des travaux de construction, relatifs aux installations de plomberie, pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1.:
a) 143,26 ;$, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 86,72 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 11,50 $, pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 19,72 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau.
2) L’entrepreneur ou le constructeur­propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 96,76 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure.
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas 2a) et b), pour l’inspection de son installation de plomberie.
4) Pour l’approbation d’un matériau, d’un appareil ou d’un équipement de plomberie qui ne peut être certifié ou approuvé par l’un des organismes mentionnés à l’article 2.2.3.1., des frais d’approbation correspondant aux montants établis aux alinéas 2a) et b) doivent être payés à la Régie.
«2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2), 3) et 4) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
« 2.3.1. Approbation des solutions de rechange
«2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
5°  par la suppression de la note A-2.3.1.».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7; D. 30-2014, a. 5.
3.06. Le Code est modifié, à la division C:
1°  par la suppression de l’article 2.2.1.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
« 2.2.2. Plans et devis
«2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le Chapitre III du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d’évacuation de 180.
«2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l’échelle et comprendre:
a) en plan, l’emplacement et la dimension des tuyaux d’évacuation et des regards de nettoyage, l’emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d’eau;
b) en élévation, l’emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d’évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et des colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d’eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage.»;
3°  par l’addition, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
« 2.2.3. Approbation de matériaux
«2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) CSA International (CSA);
d) IAPMO Research and Testing Inc. (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ITS);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
«2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements destinés à être utilisés dans une installation de plomberie qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
«2.2.4. Déclaration de travaux
«2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur en plomberie doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec ses travaux de construction auxquels s’applique le Chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
«2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
«2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
«2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur en plomberie;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public, sa classification et l’aire de bâtiment selon le code visé au chapitre I du Code de construction ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau à installer.
«2.2.5. Frais exigibles
«2.2.5.1. Détermination
1) Les frais suivants doivent être payés à la Régie, par l’entrepreneur en plomberie, lors de la déclaration des travaux de construction, relatifs aux installations de plomberie, pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1.:
a) 143,26 ;$, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 86,72 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 11,50 $, pour chaque appareil sanitaire ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 19,72 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil sanitaire ou chauffe-eau.
2) L’entrepreneur ou le constructeur­propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 96,76 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure.
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 2), pour l’inspection de son installation de plomberie.
4) Pour l’approbation d’un matériau, d’un appareil ou d’un équipement de plomberie qui ne peut être certifié ou approuvé par l’un des organismes mentionnés à l’article 2.2.3.1., des frais d’approbation correspondant aux montants établis aux alinéas a) et b) du paragraphe 2) doivent être payés à la Régie.
«2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2), 3) et 4) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
« 2.3.1. Approbation des solutions de rechange
«2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
5°  par la suppression de la note A-2.3.1.».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7.
3.06. Le Code est modifié, à la division C:
1°  par la suppression de l’article 2.2.1.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
« 2.2.2. Plans et devis
«2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le Chapitre III du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d’évacuation de 180.
«2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l’échelle et comprendre:
a) en plan, l’emplacement et la dimension des tuyaux d’évacuation et des regards de nettoyage, l’emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d’eau;
b) en élévation, l’emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d’évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et des colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d’eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage.»;
3°  par l’addition, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
« 2.2.3. Approbation de matériaux
«2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) CSA International (CSA);
d) IAPMO Research and Testing Inc. (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ITS);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
«2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements destinés à être utilisés dans une installation de plomberie qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
«2.2.4. Déclaration de travaux
«2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur en plomberie doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec ses travaux de construction auxquels s’applique le Chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
«2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
«2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
«2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur en plomberie;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public, sa classification et l’aire de bâtiment selon le code visé au chapitre I du Code de construction ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau à installer.
«2.2.5. Frais exigibles
«2.2.5.1. Détermination
1) Les frais suivants doivent être payés à la Régie, par l’entrepreneur en plomberie, lors de la déclaration des travaux de construction, relatifs aux installations de plomberie, pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1.:
a) 141,93 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 85,91 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 11,39 $, pour chaque appareil sanitaire ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 19,54 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil sanitaire ou chauffe-eau.
2) L’entrepreneur ou le constructeur­propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 95,86 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure.
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 2), pour l’inspection de son installation de plomberie.
4) Pour l’approbation d’un matériau, d’un appareil ou d’un équipement de plomberie qui ne peut être certifié ou approuvé par l’un des organismes mentionnés à l’article 2.2.3.1., des frais d’approbation correspondant aux montants établis aux alinéas a) et b) du paragraphe 2) doivent être payés à la Régie.
«2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2), 3) et 4) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
« 2.3.1. Approbation des solutions de rechange
«2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
5°  par la suppression de la note A-2.3.1.».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7.
3.06. Le Code est modifié, à la division C:
1°  par la suppression de l’article 2.2.1.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
« 2.2.2. Plans et devis
«2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le Chapitre III du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d’évacuation de 180.
«2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l’échelle et comprendre:
a) en plan, l’emplacement et la dimension des tuyaux d’évacuation et des regards de nettoyage, l’emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d’eau;
b) en élévation, l’emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d’évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et des colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d’eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage.»;
3°  par l’addition, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
« 2.2.3. Approbation de matériaux
«2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) CSA International (CSA);
d) IAPMO Research and Testing Inc. (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ITS);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
«2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements destinés à être utilisés dans une installation de plomberie qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
«2.2.4. Déclaration de travaux
«2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur en plomberie doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec ses travaux de construction auxquels s’applique le Chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
«2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
«2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
«2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur en plomberie;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public, sa classification et l’aire de bâtiment selon le code visé au chapitre I du Code de construction ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau à installer.
«2.2.5. Frais exigibles
«2.2.5.1. Détermination
1) Les frais suivants doivent être payés à la Régie, par l’entrepreneur en plomberie, lors de la déclaration des travaux de construction, relatifs aux installations de plomberie, pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1.:
a) 139,22 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 84,27 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 11,17 $, pour chaque appareil sanitaire ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 19,17 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil sanitaire ou chauffe-eau.
2) L’entrepreneur ou le constructeur­propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 94,03 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure.
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 2), pour l’inspection de son installation de plomberie.
4) Pour l’approbation d’un matériau, d’un appareil ou d’un équipement de plomberie qui ne peut être certifié ou approuvé par l’un des organismes mentionnés à l’article 2.2.3.1., des frais d’approbation correspondant aux montants établis aux alinéas a) et b) du paragraphe 2) doivent être payés à la Régie.
«2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2), 3) et 4) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
« 2.3.1. Approbation des solutions de rechange
«2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
5°  par la suppression de la note A-2.3.1.».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7.